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CODE CIVIL
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Section I : De la faculté de rachat
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Article 1659
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La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le
vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la
restitution du prix principal et le remboursement dont il est
parlé à l'article 1673.
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Article 1660 |
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La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme
excédant cinq années.
Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est
réduite à ce terme. |
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Article 1661 |
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Le terme fixé est
de rigueur, et ne peut être prolongé par le juge. |
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Article 1662 |
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Faute par le vendeur d'avoir exercé
son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure
propriétaire irrévocable. |
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Article 1663 |
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Le délai court contre toutes
personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le
recours contre qui de droit. |
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Article 1664 |
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Le vendeur à pacte de rachat peut
exercer son action contre un second acquéreur, quand même la
faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second
contrat. |
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Article 1665 |
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L'acquéreur à pacte de rachat
exerce tous les droits de son vendeur ; il peut prescrire tant
contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des
droits ou hypothèques sur la chose vendue. |
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Article 1666 |
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Il peut opposer le bénéfice de la
discussion aux créanciers de son vendeur. |
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Article 1667 |
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Si l'acquéreur à pacte de réméré
d'une partie indivise d'un héritage, s'est rendu adjudicataire
de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut
obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user
du pacte. |
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Article 1668 |
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Si plusieurs ont vendu
conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre
eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part
qu'il y avait. |
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Article 1669 |
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Il en est de même, si celui qui a vendu seul un héritage a
laissé plusieurs héritiers.
Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de
rachat que pour la part qu'il prend pour la succession. |
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Article 1670 |
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Mais, dans le cas des deux articles
précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou
tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier
entre eux pour la reprise de l'héritage entier ; et, s'ils ne se
concilient pas, il sera renvoyé de la demande. |
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Article 1671 |
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Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été
faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que
chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent
exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur
appartenait ;
Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette
manière, à retirer le tout. |
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Article 1672 |
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Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en
réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa
part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où
la chose vendue a été partagée entre eux.
Mais s'il y a eu partage de l'hérédité et que la chose vendue
soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut
être intentée contre lui pour le tout. |
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Article 1673 |
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(Ordonnance
n° 59-71 du 7 janvier 1959 Journal Officiel du 8 Janvier 1959)
Le
vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser non
seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux
coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui
ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette
augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir
satisfait à toutes ces obligations.
Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du
pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges et
hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, à la condition que
ce pacte ait été régulièrement publié au bureau des hypothèques,
antérieurement à la publication desdites charges et hypothèques.
Il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par
l'acquéreur |